4. Un chef de division de la Direction générale de la gestion du milieu minier ou le chef du Bureau de la conversion et des litiges miniers est autorisé à exercer les pouvoirs qu’un directeur visé à l’article 3 est autorisé à exercer, sauf l’exercice de ceux attribués au ministre par les articles 32 et 33, le premier alinéa de l’article 34, le troisième alinéa de l’article 52, le premier alinéa des articles 101 et 101.1, l’article 102, le deuxième alinéa de l’article 104, les articles 124, 125 et 126, le deuxième alinéa de l’article 140, les articles 142, 142.1 et 151.1 à l’égard d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, les articles 145, 146 et 148, le paragraphe 3 de l’article 156, les articles 214, 216, 220, 232.7, 232.8, 232.10, 232.11, 240, 241 et 269 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) et sauf l’exercice des suivants:(1) désigner le registraire responsable des obligations prévues à l’article 13 de la Loi;
(2) prescrire la formule de l’avis de jalonnement, de l’avis de désignation sur carte, de la demande de renouvellement de claims, de la demande d’harmonisation des dates d’expiration de claims, de celle de la réduction de la période de validité d’un claim ou de la demande de bail minier;
(3) refuser de conclure ou de renouveler un bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface;
(4) exiger, en application du deuxième alinéa de l’article 155 de la Loi, à un titulaire de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface ou à un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1 de celle-ci, la transmission au ministre sur une base mensuelle du rapport visé au premier alinéa de l’article 155 et fixer la date de la transmission de ce rapport;
(5) approuver un plan de réaménagement et de restauration ou la révision de celui-ci, y compris de demander, en application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 232.6 de la Loi, la révision d’un plan déjà approuvé;
(6) déterminer et intégrer à un plan de réaménagement et de restauration ou à un plan révisé, en application du premier alinéa de l’article 232.5 de la Loi, les conditions et obligations visées à cet alinéa, y compris de fixer, lors de l’approbation du plan ou d’une révision de celui-ci, un délai de révision plus court que celui prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 232.6 de celle-ci;
(7) autoriser généralement ou spécialement une personne à agir comme inspecteur pour les fins de l’article 251 de la Loi et signer le certificat attestant sa qualité;
(8) autoriser une personne à effectuer sur un terrain contenant des substances minérales faisant partie du domaine de l’État des travaux de recherche et d’inventaire géologiques et signer le certificat attestant sa qualité.